Titre Titre Ier : Dispositions communes›Chapitre Chapitre VI : Dispositions pénales

Art. 41

En vigueur depuis le 1 juin 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le procureur de la République avise le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés de toutes les poursuites relatives aux infractions prévues par la section 5 du chapitre VI du titre II du livre II du code pénal et, le cas échéant, des suites qui leur sont données. Il l'informe de la date et de l'objet de l'audience de jugement par lettre recommandée adressée au moins dix jours avant cette date. La juridiction d'instruction ou de jugement peut appeler le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou son représentant à déposer ses observations ou à les développer oralement à l'audience.
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legi/LEGITEXT000006068624#art-41-1

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