Sect. PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE.

Art. 3

En vigueur depuis le 23 juin 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
I - Le taux de la participation prévue à l'article L. 950-1 du code du travail est porté à 1,1 p. 100 du montant, entendu au sens de l'article 231 1 à 1 ter du code général des impôts, des salaires payés pendant l'année en cours. II - Les employeurs assujettis à la participation au financement de la formation professionnelle continue doivent s'acquitter en 1978 (1) d'une partie de leur obligation en effectuant au Trésor public, avant le 15 septembre un versement égal à 0,2 p. 100 du montant, entendu au sens des dispositions citées au I ci-dessus, des salaires versés au cours de l'année précédente, majoré de 8 p. 100. Ce versement est établi et recouvré dans les conditions prévues aux articles 235 ter G et 1679 bis B du code général des impôts.
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legi/LEGITEXT000006068632#art-3

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