Sect. PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION.
Art. 4
En vigueur depuis le 23 juin 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
I Paragraphe modificateur II - Le rapport du cinquième figurant dans le troisième alinéa de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par le rapport du neuvième. III - Les dispositions des I et II ci-dessus s'appliquent aux investissements qui doivent être réalisés en 1978 et 1979 à raison des salaires payés respectivement au cours des années 1977 et 1978.
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Prolegi/LEGITEXT000006068632#art-4