Sect. Détaxation du revenu investi en actions.

Art. 4

En vigueur depuis le 14 juil. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour bénéficier de la déduction prévue à l'article 2, le contribuable devra : - déposer au préalable chez un ou plusieurs intermédiaires agréés l'ensemble des valeurs mentionnées à l'article 3 ; - maintenir l'ensemble des valeurs en dépôt pendant les quatre années suivant celle au titre de laquelle la première déduction a été pratiquée ; - joindre à sa déclaration de revenus la liste de ces intermédiaires agréés et l'état faisant apparaître le solde annuel des achats et des ventes que lui adresse chacun de ces intermédiaires.
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legi/LEGITEXT000006068641#art-4

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