Sect. Détaxation du revenu investi en actions.

Art. 7

En vigueur depuis le 14 juil. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contribuables qui, au cours d'une année, utilisent les possibilités de déduction ouvertes par la présente loi ne peuvent cumuler le bénéfice de cette déduction avec l'abattement prévu à l'article 57 modifié de la loi de finances pour 1977 que dans la limite d'un total de 3000 F. Les valeurs acquises dans le cadre d'un engagement d'épargne à long terme ne sont pas prises en considération pour l'application du régime de détaxation de l'épargne investie en actions, sauf si le contribuable renonce pour l'année en cours et les années suivantes au bénéfice de l'exonération des produits des placements effectués en vertu de son engagement.
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legi/LEGITEXT000006068641#art-7

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