Titre Titre Ier : Dispositions générales›Chapitre Chapitre III : Fonctionnement›Sect. Section II : Direction et administration.
Art. 19
En vigueur depuis le 2 août 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sociétés coopératives de production sont soumises à l'obligation de désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues par les articles L. 223-35 et L. 225-218 du code de commerce. Les sociétés coopératives de production constituées sous la forme de société à responsabilité limitée ou de société par actions simplifiée qui se situent en dessous des seuils prévus à l'article L. 221-9 du code de commerce précité, si elles ne désignent pas de commissaire aux comptes, doivent faire procéder annuellement à la révision coopérative prévue à l'article 54 bis de la présente loi. Sans considération des seuils prévus à l'article L. 221-9 du code de commerce, la désignation ponctuelle d'un commissaire aux comptes est obligatoire en cas de modification par la société de la valeur nominale de ses parts sociales.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000029320949#art-19