Titre Titre V : Dispositions diverses et transitoires›Chapitre Chapitre Ier : Transformation en société coopérative ouvrière de production d'une société existante.
Art. 52 ter
En vigueur depuis le 2 août 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant une période de sept ans à compter de la transformation d'une société, quelle qu'en soit la forme, en société coopérative de production dans les conditions prévues à l'article 48, l'assemblée générale ordinaire de la nouvelle société coopérative de production peut décider d'utiliser les réserves mentionnées aux 1° et 2° de l'article 33 pour procéder à l'acquisition de tout ou partie des parts sociales proposées à la vente par un associé non salarié. Les parts sociales ainsi acquises par la société sont soit annulées, soit attribuées aux salariés dans les conditions prévues pour la répartition des excédents nets de gestion au 3° du même article 33.
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Prolegi/LEGITEXT000029320949#art-52-ter-1