Titre Titre IV : Groupement de sociétés coopératives de production›Chapitre Chapitre II : De la prise de participation majoritaire d'une société coopérative de production dans une autre société coopérative de production du groupement

Art. 47 quinquies

En vigueur depuis le 2 août 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation au second alinéa de l'article 25 de la présente loi ainsi qu'à l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, une société membre du groupement peut détenir jusqu'à 51 % des droits de vote au sein des autres sociétés du groupement, à condition que les salariés employés par ces autres sociétés détiennent ensemble un pourcentage des droits de vote au sein de cette société supérieur à un seuil fixé par les statuts des sociétés membres du groupement. Sous la même condition, cette société peut également détenir, à l'expiration du délai de dix ans prévu au premier alinéa de l'article 25 de la présente loi, jusqu'à 51 % du capital de ces sociétés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068644#art-47-quinquies

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil