Art. 2
En vigueur depuis le 22 déc. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un inventeur expose des frais pour prendre un brevet ou en assurer la maintenance sans percevoir de produits imposables, ou lorsqu'il perçoit des produits inférieurs à ces frais, le déficit correspondant est déductible du revenu global de l'année de la prise du brevet et des neuf années suivantes.
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Prolegi/LEGITEXT000006068649#art-2