Art. 9

En vigueur depuis le 22 déc. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délai fixé à l'administration par le premier alinéa de l'article 1869 du code général des impôts pour donner assignation à fin de condamnation en matière de contributions indirectes est porté à trois ans à compter de la date du procès-verbal constatant l'infraction.
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