Art. 9
En vigueur depuis le 22 déc. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délai fixé à l'administration par le premier alinéa de l'article 1869 du code général des impôts pour donner assignation à fin de condamnation en matière de contributions indirectes est porté à trois ans à compter de la date du procès-verbal constatant l'infraction.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006068649#art-9