Art. 4
En vigueur depuis le 19 janv. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les procédures en cours devant les anciens conseils de prud'hommes seront transférés, en l'état, au conseil de prud'hommes institué en application de la présente loi et dans le ressort duquel l'ancien conseil avait son siège. Les tribunaux d'instance qui perdent leurs attributions en matière prud'homale demeurent compétents pour connaître des procédures introduites devant eux antérieurement à la date à laquelle les conseils de prud'hommes institués en application de la présente loi seront installés. Le premier président de la cour d'appel statue par ordonnance non susceptible de recours, sur les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application du présent article. Il peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier ci-dessus, prévoir que les affaires en provenance d'un ancien conseil de prud'hommes seront réparties entre plusieurs des conseils institués en application de la présente loi.
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Prolegi/LEGITEXT000006068666#art-4