Art. 4

En vigueur depuis le 5 janv. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'au 30 juin 1982, des stages correspondant aux actions de formation prévues au 1. de l'article L. 900-2 du code du travail sont ouverts aux jeunes gens sans emploi âgés de seize à vingt-six ans à la date d'entrée en stage, et, sans condition d'âge, aux femmes sans emploi qui sont veuves non remariées, divorcées non remariées, séparées judiciairement, célibataires assumant la charge d'au moins un enfant, ou bénéficiaires de l'allocation de parent isolé en vertu des articles L. 545 à L. 549 du code de la sécurité sociale. Ces stagiaires bénéficient, si le stage est agréé par l'état, d'une rémunération calculée en fonction du salaire minimum de croissance et dont les modalités particulières à ce type de stage sont fixées par décret.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068674#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil