Titre Titre II : Taxe professionnelle.›Chapitre Chapitre III : Assiette de la taxe.

Art. 15

En vigueur depuis le 11 janv. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
La base d'imposition de l'entreprise définie à l'article 14 est réduite : - de 50 p. 100 lorsqu'elle est inférieure à 120.000 F ; - d'une décote lorsqu'elle est comprise entre 120.000 et 420.000 F. La décote est égale au cinquième de la différence existant entre 420.000 F et la valeur ajoutée de l'entreprise. Ls chiffres de 120.000 et 420.000 F sont actualisés chaque année proportionnellement à la variation de l'ensemble des bases de la taxe professionnelle constatée au niveau national.
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legi/LEGITEXT000006068680#art-15

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