Titre Titre II : Taxe professionnelle.›Chapitre Chapitre III : Assiette de la taxe.
Art. 16
En vigueur depuis le 2 août 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La valeur ajoutée définie à l'article 14 est également réduite de moitié, quel que soit le nombre de leurs salariés, pour : - les coopératives et unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole ; - les sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives d'artisans ; - les sociétés coopératives et les unions de sociétés coopératives de patrons bateliers ; - les sociétés coopératives maritimes ; - les sociétés coopératives de production. Ces abattements ne se cumulent pas avec ceux prévus à l'article 15.
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Prolegi/LEGITEXT000006068680#art-16