Chapitre Chapitre Ier : Dispositions applicables aux sociétés par actions.

Art. 10

En vigueur depuis le 25 oct. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les actions distribuées aux salariés en application des dispositions de la présente loi sont indisponibles pendant un délai fixé par l'assemblée générale extraordinaire. Ce délai ne peut être ni inférieur à trois ans, ni supérieur à cinq ans. Dans ces limites, l'assemblée générale extraordinaire peut prévoir un échelonnement de la levée de cette indisponibilité. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles ces actions pourront être exceptionnellement négociées ou cédées avant l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. Les droits de souscription et les droits d'attribution afférents à ces actions sont immédiatement négociables ; il en est de même des actions souscrites ou attribuées sur présentation de ces droits. II. - Par dérogation aux dispositions du I du présent article, les salariés peuvent répondre aux offres publiques d'achat ou d'échange selon des conditions déterminées par décret. Les sommes ou les actions ainsi obtenues sont indisponibles jusqu'à l'expiration du délai prévu au I du présent article.
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legi/LEGITEXT000006068701#art-10

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