Chapitre Chapitre III : Amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles et de certaines mesures administratives
Art. 15
En vigueur depuis le 5 août 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 13, sont amnistiés les faits commis antérieurement au 22 mai 1981 par les étudiants ou élèves des établissements universitaires ou scolaires ayant donné lieu ou pouvant donner lieu à des sanctions disciplinaires. L'amnistie implique le droit à réintégration dans l'établissement universitaire ou scolaire auquel le bénéficiaire de l'amnistie appartenait, à moins que la poursuite de ses études ne l'exige pas.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006068715#art-15