Art. 7

En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les services accomplis en Algérie après le 3 juillet 1962 qui ont été assimilés à une période de disponibilité pour convenances personnelles par le V° de l'article 8 de la loi de finances rectificative n° 65-1154 du 30 décembre 1965 seront pris en compte dans la liquidation de la pension des intéressés. Par ailleurs, ces mêmes services seront pris en compte pour satisfaire aux conditions de nominations à un grade ou emploi supérieurs prévues par des statuts régissant certains emplois des administrations centrales de l'Etat et les corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public.
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legi/LEGITEXT000006068723#art-7

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