Art. 8
En vigueur depuis le 4 déc. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'ordonnance n° 58-942 du 11 octobre 1958 sont étendues aux bénéficiaires de la loi du 5 avril 1937 qui ont enseigné en Tunisie antérieurement à leur naturalisation. Ces dispositions sont également étendues aux fonctionnaires de l'enseignement recrutés dans les conditions de droit commun lorsqu'ils ont enseigné en Tunisie ou au Maroc antérieurement à leur naturalisation.
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Prolegi/LEGITEXT000006068723#art-8