Art. 18
En vigueur depuis le 8 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctions de membre du bureau sont incompatibles avec la présidence ou la direction d'un établissement public ou d'un service mentionnés à l'article 7 de la présente loi. Le conseil régional peut déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions au bureau, à l'exception de ses attributions budgétaires et financières et de celles qu'il tient des articles 8 et 9 ci-dessus.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006068732#art-18