Art. 21

En vigueur depuis le 1 janv. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements publics régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion seront dissous de plein droit à la date de la première réunion des conseils régionaux issus de l'élection prévue à l'article 19 de la présente loi. A la même date, l'ensemble de leurs biens, droits et obligations seront transférés aux régions.
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legi/LEGITEXT000006068732#art-21

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