Titre Titre II : Des droits et libertés du département›Chapitre Chapitre IV : De la suppression des tutelles administratives et financières.

Art. 45-1

En vigueur depuis le 1 juil. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers envisagée par l'un des établissements visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme donne lieu à délibération motivée de l'organe délibérant portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. La délibération est prise au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service. Lorsque cette opération est envisagée dans le cadre d'une convention avec un département, copie de cette délibération est transmise au département concerné dans les deux mois suivant son adoption.
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legi/LEGITEXT000006068736#art-45-1

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