Titre Titre IV : Dispositions communes et relations entre l'Etat, les communes, les départements et les régions›Chapitre Chapitre III : De l'allègement des charges des collectivités territoriales.

Art. 93

En vigueur depuis le 9 janv. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions concernant la culture dans la loi mentionnée à l'article 4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, une dotation spéciale est attribuée par l'Etat aux établissements publics régionaux et aux collectivités territoriales ou à leurs groupements pour atténuer les charges résultant de leur action culturelle et contribuer au développement de cette action. Cette dotation culturelle comprend deux fractions : 70 p. 100 de la dotation ont pour but d'atténuer la charge résultant de l'action culturelle des collectivités territoriales et des établissements publics régionaux ; les modalités de répartition de cette fraction de la dotation sont présentées au Parlement dans le cadre de la loi de finances et son utilisation fera l'objet d'une convention entre l'Etat et la collectivité concernée ; 30 p. 100 de la dotation constituent un fonds spécial de développement culturel dont le montant est réparti entre les régions qui en disposent librement. Le gouvernement déposera sur le bureau des assemblées parlementaires, avant le 31 juillet 1985, un rapport sur l'application des dispositions précédentes.
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legi/LEGITEXT000006068736#art-93

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