Titre Titre IV : Dispositions communes et relations entre l'Etat, les communes, les départements et les régions›Chapitre Chapitre III : De l'allègement des charges des collectivités territoriales.
Art. 97
En vigueur depuis le 1 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne peuvent, pour des prestations qui leur sont fournies par des services déconcentrés ou des établissements publics de l'Etat, verser directement, sous quelque forme que ce soit, des indemnités aux agents desdits services et établissements publics de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006068736#art-97