Titre Titre Ier : Dispositions relatives aux ressources›Sect. B : Mesures fiscales
Art. 29
En vigueur depuis le 1 janv. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Etat perçoit au titre de frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs 2,50 % du montant des taxes et droits départementaux ou des taxes régionales visée aux articles 24, 26 et 28 de la présente loi de finances et à l'article 23 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984). Cette somme est calculée en sus du montant de ces droits et taxes et selon les modalités définies aux articles 4 et 5 de la loi n° 84-600 du 13 juillet 1984.
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Prolegi/LEGITEXT000006068781#art-29