Titre Titre Ier : Dispositions relatives aux ressources›Sect. B : Mesures fiscales

Art. 27

En vigueur depuis le 1 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter du 1er janvier 1984, la vignette représentative du paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur ou de la taxe spéciale sur les voitures particulières d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV doit être acquise dans le département d'immatriculation du véhicule.
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legi/LEGITEXT000006068781#art-27

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