Titre Titre II : Dispositions permanentes›Sect. a : Mesures d'incitation
Art. 75
En vigueur depuis le 31 déc. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Les groupements d'intérêt public constitués et fonctionnant dans les conditions prévues à l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 206-1 du code général des impôts, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des excédents correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une personne morale relevant de cet impôt.
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Prolegi/LEGITEXT000006068781#art-75