Sect. Section II - De la dotation globale d'équipement *DGF*.

Art. 14

En vigueur depuis le 31 déc. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'année 1984, les attributions reçues par chaque département, d'une part au titre de la première part de la dotation globale d'équipement et, d'autre part au titre des crédits de paiement correspondant aux opérations engagées avant le 1er janvier 1983 *date*, ne peuvent être inférieures au montant moyen, actualisé conformément aux dispositions de l'article 108 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, des concours de l'Etat reçus au titre des crédits désormais inclus dans la première part de la dotation globale d'équipement au cours des exercices 1980, 1981 et 1982. Cette garantie est financée, en premier lieu, par l'excédent dégagé par l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article 106 bis de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée et, en tant que de besoin, par prélèvement sur les crédits affectés à la première part de la dotation globale d'équipement des départements.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068782#art-14

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil