Art. 1

En vigueur depuis le 24 avr. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Les attachés d'administration centrale admis à subir une formation probatoire à l'Ecole nationale de la magistrature participent, dans les mêmes conditions que les auditeurs de justice, aux activités des parquets et des juridictions de l'ordre judiciaire auprès desquels ils font leur stage.
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