Titre Titre VI : Abrogations, entrée en vigueur et dispositions transitoires.

Art. 80-1

En vigueur depuis le 1 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 768 du code de procédure pénale, telles qu'elles résultent de la loi n° 80-2 du 4 janvier 1980, entreront en vigueur à des dates qui seront fixées par décret pour chaque tribunal de première instance. Jusqu'à ces dates, l'article 768 du code de procédure pénale sera applicable dans la rédaction suivante : " Art. 768 - Le greffe de chaque tribunal de première instance reçoit, en ce qui concerne les personnes nées dans la circonscription du tribunal et après vérification de leur identité aux registres de l'état civil, des fiches constatant :..." (Le reste sans changement.)
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legi/LEGITEXT000006068794#art-80-1

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