Titre Titre IV : Dispositions communes au code pénal, au code de procédure pénale et aux dispositions législatives particulières.

Art. 72

En vigueur depuis le 1 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sommes portées dans les textes rendus applicables par la présente loi sont exprimées en francs métropolitains. Toutefois, les condamnations sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre valeur dans cette monnaie du franc métropolitain. Pour l'application de l'article 81 de la présente loi, le montant des amendes est également mentionné, à titre indicatif, en monnaie locale compte tenu de la contre-valeur du franc métropolitain.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068794#art-72

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil