Titre TITRE 3 : DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 18
En vigueur depuis le 23 janv. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les actions réalisées au titre des plans mentionnés à l'article L. 123-4 du code du travail ou dans le cadre de toute convention ou accord collectif par les employeurs mentionnés à l'article L. 131-2 du même code , notamment en matière de formation, de promotion ou d'organisation du travail, peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat lorsqu'elles constituent des actions exemplaires pour la réalisation de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Un décret détermine les mesures d'application de l'alinéa qui précède.
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Prolegi/LEGITEXT000006068813#art-18