Art. 32

En vigueur depuis le 1 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les coopératives créées en application de la loi locale du 20 mai 1898 dont le siège est fixé dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ont la faculté de conserver le bénéfice des dispositions de ladite loi. Cette option est également ouverte aux coopératives créées après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068815#art-32

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil