Titre Titre Ier : Des principes fondamentaux et des modalités des transferts de compétences›Sect. Section 2 : De l'adaptation de la participation de l'Etat à certaines dépenses.

Art. 4

En vigueur depuis le 14 juil. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sommes restant dues par l'Etat aux départements en application des articles 189 et 190 du code de la famille et de l'aide sociale dans leur rédaction en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi seront intégralement remboursées par douzième au cours du premier semestre de chaque année à compter du 1er janvier 1985 *date*. Toutefois, la totalité des excédents constatés au compte administratif de l'année précédente continuent d'être repris, en recettes, dans les budgets des départements. Les sommes visées au premier alinéa du présent article et les remboursements par douzième auxquels elles donnent lieu constituent des mouvements de trésorerie qui ne sont inscrits ni en recettes ni en dépenses dans les budgets des départements.
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legi/LEGITEXT000006068817#art-4

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