Chapitre Chapitre VI : Information financière et contrôle des comptes dans certaines entreprises publiques.
Art. 31
En vigueur depuis le 2 août 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans les conditions prévues par la loi du 24 juillet 1966 précitée. Les dispositions de l'article 457 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée sont applicables. Les missions temporaires définies à l'article 220 4° de la loi du 24 juillet 1966 précitée ne peuvent être confiées au commissaire aux comptes par l'établissement ou l'entreprise mentionné à l'article précédent qu'à la demande soit de la Cour des comptes, soit de l'autorité qui a désigné le commissaire aux comptes, soit de l'Autorité des marchés financiers pour ceux qui font publiquement appel à l'épargne.
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Prolegi/LEGITEXT000006068829#art-31