Chapitre Chapitre VI : Information financière et contrôle des comptes dans certaines entreprises publiques.

Art. 32

En vigueur depuis le 21 sept. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans certains établissements et entreprises mentionnés à l'article 30 qui répondent à l'un des critères définis à l'article L. 232-2 du code de commerce précité, le conseil d'administration ou le directoire est tenu d'établir les documents mentionnés à cet article. Les dispositions de l'article L. 232-3 du code de commerce sont applicables.
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legi/LEGITEXT000006068829#art-32

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