Titre Titre II : Du statut du fermage et du métayage›Sect. Section 1 : Statut du fermage et du métayage.
Art. 23
En vigueur depuis le 8 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le droit de reprise tel qu'il est prévu aux articles L. 411-6, L. 411-58 et L. 411-60 du code rural et de la pêche maritime ne peut être exercé au profit d'une personne bénéficiant d'un avantage vieillesse supérieur à 4160 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance.
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Prolegi/LEGITEXT000006068861#art-23