Art. 30
En vigueur depuis le 3 déc. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les communes des territoires d'outre-mer, les communes des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon et les circonscriptions de Wallis-et-Futuna visées aux articles 28 et 29 bénéficient des dispositions transitoires prévues à l'article 26 de la présente loi.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006068875#art-30