Sect. Section IV : Dispositions diverses.

Art. 42

En vigueur depuis le 4 janv. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la répartition annuelle de la dotation globale de fonctionnement, il est d'abord procédé au prélèvement des sommes effectuées au concours particulier institué par l'article L234-14 du code des communes et à la dotation prévue par l'article L. 234-15 du code des communes. Le solde est réparti entre la dotation globale de fonctionnement des communes et celle des départements proportionnellement aux sommes affectées à ces deux dotations l'année précédente.
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legi/LEGITEXT000006068875#art-42

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