Art. 3

En vigueur depuis le 24 mai 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité administrative, saisie par les compagnies concernées ou par l'une d'entre elles, et après avoir entendu l'ensemble de celles-ci, statue sur les litiges nés de l'application de l'article 2 de la présente loi. Les autres litiges entre compagnies participant aux négociations commerciales sont réglés selon les voies de droit qu'elles choisissent. Pour le règlement de l'ensemble de ces litiges, il est tenu compte, en tant que de besoin, des critères suivants : a) Niveau et fréquence du recours à l'affrètement par les compagnies parties au différend, sans que cette circonstance puisse contrarier l'application des dispositions de l'article 2 ; b) Incidence de la participation des compagnies demanderesses sur la qualité et l'efficacité des services assurés par la conférence, compte tenu des prestations actuelles des parties concernées ainsi que de la situation des perspectives du tonnage et du trafic ; c) Participation directe ou indirecte au capital des compagnies demanderesses de personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats non membres de la Communauté économique européenne, lorsque ces Etats n'offrent pas aux ressortissants français et aux compagnies dans lesquelles ceux-ci détiennent des intérêts un traitement et des avantages réciproques et effectifs.
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legi/LEGITEXT000006068896#art-3

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