Art. 6
En vigueur depuis le 24 mai 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute action en justice fondée sur l'application de la convention du 6 avril 1974 doit être intentée dans le délai de : - deux ans à compter de la date à laquelle est né le droit à l'action ; - ou de six mois à compter de la date à laquelle l'échec de la procédure de conciliation obligatoire internationale, prévue au chapitre VI de la convention, a été constaté, quand cette procédure a été utilisée.
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Prolegi/LEGITEXT000006068896#art-6