Art. 4
En vigueur depuis le 24 mai 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour bénéficier des droits et remplir les obligations qui leur sont dévolus par la convention du 6 avril 1974, les conférences et les organisations de chargeurs doivent revêtir une forme juridique qui leur donne capacité à cet effet.
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Prolegi/LEGITEXT000006068896#art-4