Chapitre Chapitre Ier : Indemnisation des victimes d'accidents de la circulation.›Sect. Section III : De l'offre d'indemnité.

Art. 13

En vigueur depuis le 1 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'occasion de sa première correspondance avec la victime, l'assureur est tenu, à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir, d'informer la victime qu'elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procès-verbal d'enquête de police ou de gendarmerie et de lui rappeler qu'elle peut à son libre choix se faire assister d'un avocat et, en cas d'examen médical, d'un médecin. Sous la même sanction, cette correspondance porte à la connaissance de la victime les dispositions du quatrième alinéa de l'article 12 et celles de l'article 15.
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legi/LEGITEXT000006068902#art-13

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