Chapitre Chapitre Ier : Indemnisation des victimes d'accidents de la circulation.›Sect. Section III : De l'offre d'indemnité.

Art. 16

En vigueur depuis le 1 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article 12, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
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legi/LEGITEXT000006068902#art-16

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