Chapitre Chapitre Ier : Indemnisation des victimes d'accidents de la circulation.›Sect. Section III : De l'offre d'indemnité.
Art. 20
En vigueur depuis le 1 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le paiement des sommes convenues doit intervenir dans un délai d'un mois après l'expiration du délai de dénonciation fixé à l'article 19. Dans le cas contraire, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ces deux mois, au double du taux légal.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006068902#art-20