Chapitre Chapitre Ier : Indemnisation des victimes d'accidents de la circulation.›Sect. Section III : De l'offre d'indemnité.
Art. 19
En vigueur depuis le 1 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
La victime peut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dénoncer la transaction dans les quinze jours de sa conclusion. Toute clause de la transaction par laquelle la victime abandonne son droit de dénonciation est nulle. Les dispositions ci-dessus doivent être reproduites en caractères très apparents dans l'offre de transaction et dans la transaction à peine de nullité relative de cette dernière.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006068902#art-19