Chapitre Chapitre Ier : Indemnisation des victimes d'accidents de la circulation.›Sect. Section III : De l'offre d'indemnité.

Art. 22

En vigueur depuis le 19 juin 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
La victime peut, dans le délai prévu par l'article 2226 du code civil, demander la réparation de l'aggravation du dommage qu'elle a subi à l'assureur qui a versé l'indemnité.
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legi/LEGITEXT000006068902#art-22

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