Chapitre Chapitre II : Des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne.
Art. 34
En vigueur depuis le 1 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme de sécurité sociale chargé du remboursement des soins représente auprès du responsable des dommages ou de l'assureur de celui-ci, et pour la conclusion d'une transaction, les organismes de sécurité sociale chargés de la couverture des autres risques et du versement de prestations familiales.
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Prolegi/LEGITEXT000006068902#art-34