Chapitre Chapitre III : Dispositions diverses›Sect. Section 5 : Des rentes indemnitaires.

Art. 44

En vigueur depuis le 1 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans tous les cas où une rente a été allouée, soit conventionnellement, soit judiciairement, en réparation d'un préjudice causé par un accident, le crédirentier peut demander au juge, lorsque sa situation personnelle le justifie, que les arrérages à échoir soient remplacés en tout ou partie par un capital, suivant une table de conversion fixée par décret.
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legi/LEGITEXT000006068902#art-44

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