Chapitre Chapitre IV : Entrée en vigueur et dispositions transitoires.
Art. 48
En vigueur depuis le 1 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant un délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les délais de huit mois et de cinq mois prévus à l'article 12 et celui de quatre mois prévu à l'article 14 sont portés respectivement à douze, neuf et huit mois. Pendant la même période, le délai prévu à l'article 20 est porté à deux mois lorsque le débiteur de l'indemnité de réparation est l'Etat, une collectivité publique, une entreprise ou un organisme pour lesquels une dérogation a été accordée en vertu de l'article L. 211-3 du code des assurances.
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Prolegi/LEGITEXT000006068902#art-48