Chapitre Chapitre Ier : Indemnisation des victimes d'accidents de la circulation.›Sect. Section I : Dispositions relatives au droit à indemnisation.
Art. 6
En vigueur depuis le 1 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages.
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Prolegi/LEGITEXT000006068902#art-6